Le RIC avec une voie express pour l’initiative citoyenne
RIC en Toutes Matières
Le RIC avec une voie express pour l’initiative citoyenne
Ce projet présente des modalités de RIC dont le soutien s’effectue à partir d’un maillage d’assemblées citoyennes, la révélation des listes citoyennes aux élections municipales de 2020.
Le RIC avec une voie express pour l’initiative citoyenne
Le RIP/ADP a montré la lourdeur et même l’archaïsme d’une procédure basée sur un recueil de signatures pour une pétition. C’est hors de portée du citoyen libre, indépendant d’un parti politique ou d’une grosse association dirigiste. Internet n’est pas une bonne solution à cause de la concurrence inévitable avec des milliers d’autres initiatives. En outre la société du chacun pour soi derrière son écran, c’est la société voulue par Macron, pas la nôtre qui voulons « une capacité d’initiative citoyenne, exprimée dans le cadre d’une démarche collective ».
Ce projet présente donc des modalités de RIC dont le soutien s’effectue à partir d’un maillage d’assemblées citoyennes, la révélation des listes citoyennes aux élections municipales de 2020. Il donne aux citoyens le monopole de l’initiative de référendums pour des lois, des traités internationaux, des décisions locales autres que celles déjà rendues obligatoires dans la Constitution, des révocations et des modifications constitutionnelles. Pour ces dernières, le RIC est en outre la seule possibilité.
Toute médaille a son revers. Prétendre que le RIC est parfait ne sert pas la cause du RIC. Bien au contraire, il faut être conscient de ses effets secondaires potentiellement négatifs pour en réduire la portée. Il y a d’abord le risque de récupération par les partis politiques ou les grosses associations dirigistes dont les militants serviraient de prête-noms pour engorger le dispositif. Il y a ensuite les inconvénients des révocations à l’époque où les réseaux sociaux ont définitivement aboli la présomption d’innocence. Il y a enfin l’horreur de se voir imposer au passage des taxes nouvelles ou des mesures de contraintes par une minorité d’électeurs, à l’origine de la révolte des gilets jaunes.
Le premier risque est conjuré par la limitation pour chaque électeur et donc particulièrement pour les militants d’un parti, de ne pouvoir soutenir par année qu’une initiative de RIC. Comme la dernière phase de soutien ne nécessite qu’un pour cent des électeurs, le potentiel de RIC annuel dans une collectivité territoriale, y compris les RIC nationaux, reste de plusieurs dizaines et donc plus que suffisant.
A propos du deuxième inconvénient, il y a d’abord le constat que « la représentation » se montre de plus en plus défaillante dans ses missions. Il convient donc de les réduire mais sans les supprimer. En effet si l’on prend l’exemple des écoles, les parents veulent avoir leur mot à dire sur le monde où vivent leurs enfants mais sans aller jusqu’à devoir s’occuper de déboucher les toilettes ! Ainsi le peuple veut pouvoir se prononcer sur tout mais sans devoir s’occuper de tout, comme le préconisent les partisans d’une démocratie totalitairement directe.
Actuellement le rythme pratiquement annuel des scrutins pour élire des personnes, compte tenu des différents niveaux territoriaux, lasse les électeurs. Le second tour des élections, censé légitimer les élus et susciter l’adhésion, est devenu au contraire un scrutin de rejet, source de frustration et de division. Le projet propose donc d’élire tous les représentants en même temps à un seul tour, le jour de l’élection présidentielle. Beaucoup de scrutins ont lieu à la proportionnelle pour mieux représenter les citoyens mais avec l’inconvénient de l’élection automatique des candidats placés par les partis en bonnes positions sur ces listes. C’est là que le RIC révocatoire prend tout son sens pour contrebalancer cet automatisme.
Mais alors que l’instauration du RIC doit permettre de voter davantage pour des décisions que pour des personnes, le RIC révocatoire ne doit pas conduire à revoter en permanence pour des personnes. Des suppléants sont ainsi prévus en nombre suffisant. Le RIC n’a pas vocation à rendre justice, c'est-à-dire à condamner ou non une personne physique ou morale. Le RIC ne doit donc pas sanctionner des faits délictueux, il y a la Justice pour cela, mais une mauvaise qualité du travail. D’ailleurs la meilleure façon de diminuer les tentations c’est de doter les élus d’un véritable statut. Les élus révoqués ne pourraient se représenter à l’échéance suivante mais perdraient pas ce statut. Sinon cela ouvrirait un boulevard à l’impuissance politique dont la pandémie de la covid 19 a donné un aperçu en matière de masques, de tests et de vaccins.
Face à l’horreur d’une inflation de taxes et de contraintes pénales, il y a la préconisation de davantage guider et autoriser plutôt qu’interdire, pour limiter le risque d’atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux. Il ne s’agit pas de tout empêcher mais de fixer un seuil bien plus élevé pour que les mesures de ce type puissent entrer en vigueur. Le projet prévoit d’ailleurs la réduction progressive des mesures incitatives ou punitives inscrites dans les lois actuelles jusqu’à leur suppression après vingt-cinq années.
Comment va se dérouler le parcours d’une initiative citoyenne ? Il est prévu une assemblée citoyenne au niveau d’une petite bourgade ou d’un petit quartier d’une ville (entre mille cinq cents et trois mille cinq cents habitants). Un premier regroupement se fait au niveau d’un département ou d’une ville. Ensuite c’est le niveau national. Un bureau de huit personnes, élues par une élection sans candidats, anime l’association citoyenne.
Le porteur de l’initiative va la porter au bureau de son assemblée citoyenne qui va l’aider à la mettre en forme et la mettre en discussion à la prochaine réunion de l’assemblée, en principe sur un rythme mensuel. Il va falloir obtenir le soutien de 50 personnes (nombre proposé par Condorcet) pour continuer. Le projet est transmis, selon les cas, au Conseil Constitutionnel ou au représentant de l’État et aux juridictions administratives. Outre les contrôles nécessaires, ces juridictions vont évaluer les lois et règlements impactés pour que l’État ou les collectivités territoriales fassent le nécessaire pour que le référendum s’applique vraiment s’il est voté. Au besoin des mesures d’astreinte seront prises tandis que les mesures antérieures contraires cessent d’être opposables et de donner lieu à des recours
Un mois est laissé pour ces contrôles puis le projet complété est transmis aux assemblées du premier regroupement. Les cinquante électeurs qui l’ont soutenu, pourront se répartir la présentation du projet sous un jour favorable dans ces assemblées. IL faut alors obtenir globalement deux pour cent pour passer, dès le mois suivant, au niveau national (sauf si c’est un RIC local). Là encore les soutiens motivés pourront porter la bonne parole dans un maximum d’assemblées. Le soutien d’un pour cent des électeurs permet de déclencher le référendum.
Le projet prévoit de voter pour tout référendum, le troisième dimanche du troisième mois de chaque trimestre, sur les propositions validées au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre précédent. Il y a donc un bon trimestre pour un débat objectif animé par les assemblées citoyennes, soit bien plus que les deux semaines des campagnes référendaires actuelles. Il faut alors obtenir la majorité de votes favorables, compte tenu du vote blanc bien sûr, et le quart du nombre des citoyens ayant le droit de vote. Pour les mesures fiscales ou de contraintes, le double est nécessaire.
Enfin le projet introduit la notion de lois référendaires qui ne peuvent être modifiées ou abrogées que par référendum, ce qui sécurise totalement le dispositif.
Les extraits présentés ci-dessous, correspondent à l’instauration du RIC, la partie la plus importante d’un projet plus vaste. Douze articles de la Constitution sont modifiés ou créés, complétés par huit dispositions transitoires qui fixent les modalités précises. Ces modalités étant votées par une loi référendaire sont modifiables par référendum et uniquement par référendum.
Pour une meilleure lisibilité, le texte repris est entre parenthèses.
ARTICLE 3. (La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants), par ses assemblées citoyennes (et par la voie du référendum.)
(Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.)
(Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.)
Une loi référendaire est une loi votée par référendum qui ne peut être modifiée ou abrogée que par référendum. Il en est de même pour un acte référendaire voté par un référendum au niveau d’une collectivité territoriale.
Le respect des Droits fondamentaux rappelés dans le Préambule, dans les relations entre la majorité et les minorités, conduit à préconiser dans le droit des personnes et des affaires immatérielles des mesures visant à guider et autoriser plutôt qu’à interdire.
Ce principe entraine plus généralement à réduire chaque année d’un pourcentage fixé par une loi référendaire, les valeurs des mesures incitatives ou punitives inscrites dans la loi. Lorsque ces valeurs deviennent nulles, les autres dispositions de la loi restent néanmoins des références dans leur domaine.
ARTICLE 3-2. Chaque assemblée citoyenne élit un bureau en son sein, par une élection sans candidats au suffrage direct. Les membres de ces bureaux deviennent des grands électeurs sénatoriaux. Le nombre de membres du bureau est fixé par une loi référendaire.
Le bureau recueille les initiatives de référendum d’un ou plusieurs membres de l’assemblée citoyenne. Les citoyens ont seuls l’initiative des référendums mentionnés aux articles 39, 53, 72-1 et 89 ainsi que de ceux proposant la révocation d’un élu, local ou national.
ARTICLE 3-4. Lorsque le bureau d’une assemblée citoyenne recueille une initiative de référendum d’un ou plusieurs membres de cette assemblée, il assiste le ou les demandeurs pour la rédaction du texte mis au à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée.
L’initiative ne peut relever que d’un seul sujet.
(Aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai suivant la date du scrutin), fixé par une loi référendaire.
Après avoir été examinée par son assemblée citoyenne d’origine, l’initiative est soumise au processus de contrôle, de vérification et d’assistance juridique défini à l’article 3-5. Elle est ensuite examinée par les assemblées citoyennes de la même circonscription puis par les assemblées citoyennes de toutes les autres circonscriptions. Le cas échéant, elle n’est débattue que par les membres de l’assemblée concernés ou par les assemblées de la circonscription concernées ou les assemblées des circonscriptions concernées.
L’initiative doit recueillir à chaque niveau, les soutiens nominatifs fixés par une loi référendaire, pour être débattue au niveau suivant ou pour que le référendum soit organisé conformément à l’article 3-6. Un électeur peut soutenir chaque année, un nombre de demandes de référendums d’initiative citoyenne fixé par une loi référendaire.
ARTICLE 3-5. Le Conseil Constitutionnel ou le représentant de l’État lorsque l’initiative relève d’une collectivité territoriale, assure le contrôle des demandes soutenues par leur assemblée citoyenne d’origine. Ce contrôle porte sur leur conformité avec la Constitution et en particulier sur le respect des conditions du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l’article 3-4. Il porte également au niveau local sur la légalité du projet d’acte ou de délibération.
Le Conseil Constitutionnel ou le représentant de l’État, vérifie que les lois ou les décisions locales impactées sont bien prises en compte. La vérification de la demande de dénonciation d’un Traité international ou d’abrogation d’une mesure législative ou d’un acte local, tient compte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 62. La décision qui en résulte, fixe le délai au terme duquel les mesures des dispositions impactées, visées au dernier alinéa de l’article 3, cessent de s’appliquer. Aucun recours au titre de ces mesures n’est recevable après ce délai.
Une loi référendaire fixe le délai de ce contrôle et de cette vérification.
Pendant la poursuite du processus défini à l’article 3-4, une assistance juridique est apportée par le tribunal administratif, la Cours administrative d’appel ou le Conseil d’État pour déterminer les mesures règlementaires à prendre pour l’application du référendum ou de l’expérimentation. La juridiction peut assortir la mise en place de ces mesures d’un délai et d’une astreinte pour l’État ou la collectivité territoriale.
ARTICLE 3-6. Une loi référendaire fixe les dates de tenue de tout référendum, quelles que soient les circonstances. Elle détermine également les conditions d’adoption du texte soumis à référendum, en tenant compte de l’expression du vote blanc, ainsi que les conditions particulières d’adoption des mesures qui relèvent du dernier alinéa de l’article 3 et de l’article 40.
Une loi organique précise les conditions de financement de la campagne référendaire ainsi que celles de l’organisation d’un débat contradictoire objectif par les assemblées citoyennes et par les médias publics.
ARTICLE 7. (Le Président de la République) et ses suppléants sont (élus à la majorité (mot « absolue » supprimé) des suffrages exprimés.)
Cette élection et le renouvellement quinquennal de tous les mandats nationaux et locaux élus au suffrage direct ont lieu le même jour, à une date fixée par une loi référendaire qui fixe aussi celle du renouvellement des mandats élus au suffrage indirect et celle de la prise d’effet de tous les mandats.
Les candidatures à tous les mandats nationaux et locaux doivent comporter suffisamment de candidats en réserve permettant de remplacer toute vacance pour quelque cause que ce soit, jusqu’au renouvellement quinquennal suivant.
ARTICLE 25. Une loi organique détermine le statut des élus nationaux et locaux. Les élus révoqués ne peuvent pas être candidats au renouvellement quinquennal suivant. Ils continuent toutefois de bénéficier de ce statut.
ARTICLE 39. (L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlemen) Elle peut également donner lieu à une proposition de référendum qui peut avoir également pour objet la modification ou l’abrogation d’une disposition législative existante.
ARTICLE 40. (Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.) Ils ne peuvent donner lieu à aucune imposition ou taxe supplémentaire.
Les propositions de référendum peuvent déroger à cette règle sous réserve de remplir les conditions particulières d’adoption des dispositions qui relèvent du dernier alinéa de l’article 3.
ARTICLE 53. ( Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. )
L’autorisation ou le refus de ratification d’un traité peut donner lieu à une proposition de référendum. La dénonciation d’un traité peut également donner lieu à une proposition de référendum.
ARTICLE 72-1. L’initiative des projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité, peut provenir d’une proposition de référendum. Une proposition de référendum peut avoir également pour objet la modification ou l’abrogation d’une disposition existante ainsi que l’abrogation ou la modification d’une mesure législative limitée à cette collectivité.
(Une question relative à l’organisation, aux compétences ou au régime législatif d'une collectivité territoriale située outre-mer) peut de la même façon, donner lieu à une initiative de référendum.
ARTICLE 89. La révision de la Constitution s’effectue exclusivement par référendum.
(Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.)
(La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.)
Disposition transitoire article 3 : le pourcentage de dégressivité des valeurs incitatives ou punitives inscrites dans une loi est de quatre pour cent de la valeur initiale.
Disposition transitoire article 3-4 : le délai pour une nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet est de deux ans.
Disposition transitoire article 3-4 : une demande de référendum d’initiative citoyenne doit recevoir le soutien de 50 électeurs de l’assemblée citoyenne d’origine, puis le soutien de deux centièmes des électeurs au niveau de la circonscription ou de la partie concernée de la circonscription et enfin le soutien d’un centième des électeurs du niveau final.
Disposition transitoire article 3-4 : le nombre de demandes de référendum d’initiative citoyenne pouvant être soutenues par un électeur chaque année est un.
Disposition transitoire article 3-5 : le délai pour le contrôle et la vérification par le Conseil Constitutionnel ou le représentant de l’État est d’un mois.
Disposition transitoire article 3-6 : Le vote pour tout référendum a lieu le troisième dimanche du troisième mois de chaque trimestre, sur les propositions validées au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre précédent. Pour être adopté, le texte doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart du nombre des citoyens ayant le droit de vote. Si cette deuxième condition ne peut être appréciée, elle est remplacée par trente pour cent du nombre des électeurs inscrits.
Disposition transitoire article 3-6 : lorsqu’une proposition n’est pas adoptée à cause de la prise en compte des votes blanc exprimés, un nouveau vote est organisé le trimestre suivant à la majorité relative des suffrages exprimés.
Disposition transitoire article 3-6 : les dispositions qui relèvent du dernier alinéa de l’article 3 éventuellement prévues dans le texte, ne sont applicables que si celui-ci a recueilli au moins la moitié du nombre des citoyens ayant le droit de vote, ou bien si cette condition ne peut être appréciée, au moins soixante pour cent du nombre des électeurs inscrits.
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