RIC Février 2019 - Brut de béton
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RIC Février 2019 - Brut de béton
Introduction, bienvenue.
La bienvenue dans ce document de travail, partagé, pour modifier l’article 3 de la constitution de 1958 à ce jour en vigueur (à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) et obtenir un RIC en toutes matières élaboré par nous-mêmes.
- Vous pouviez librement commenter ce texte et le partager avec toute personne souhaitant intervenir ou se tenir informée.
- La validation ou pas de toute modification proposée a été réalisée en réunion téléphonique à laquelle chacun·e était invité·e.
- La dernière rencontre à distance a eu lieu le vendredi 1er février 2019 de 21h à minuit.
Notes :
- l’objet ici et de ces rencontres téléphoniques fut de définir un texte pour un référendum afin d’obtenir un RIC clair,
- il n’était pas de discuter de l’opportunité du RIC, ce que chacun·e peut faire sur d’autres supports.
- Nous réfléchissions par ailleurs aux étapes en terme de dates et aux demandes à obtenir pour une participation égale dans les grands médias (audios, audio-visuels et écrits) vis à vis des personnes soutenant le RIC et de celles ne le soutenant pas.
- Nous réfléchissions également à la pertinence de soumettre dès ce premier référendum différentes propositions de taux de participations pour déclencher chaque type de RIC.
Enfin ce texte n'a pas plus était mis en page pour plus de clarté et malheureusement certains éléments étaient en cours de modification ou de validation.
ARTICLE 3. d’origine
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Modifications ci-après de l’article 3 d’après divers textes dont, principalement à l’origine, celui du site www.article3.fr
Proposition de modifications du préambule :
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, de la Femme, de l’Enfant et des générations futures, le Droit de l'Animal, des Droits environnementaux et de la biodiversité et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la (Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004).
Modifications ci-après de l’article 3
ARTICLE 3 original :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 1 :
L'article 3 de la Constitution est ainsi modifié :
le point final du premier alinéa est remplacé par « d'initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. ».
Le référendum d'initiative citoyenne est souverain et contraignant.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. <<< c’est directement sortie de l’article 11
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 2
Les articles 6, 8, 11, 24, 39, 60, 52, 72 et 89 sont modifiés pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l’article 3.
A l’article 6 est inséré un 4e, 5e et 6e alinéa ainsi rédigés :
ARTICLE 6 original :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
“Le mandat de la Présidente ou du Président de la République est révocable, en tout temps dès la fin du premier tiers de son mandat, par un référendum d’initiative citoyenne se tenant sur demande d’un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. La révocation est définitive après avoir été approuvée par référendum.“
Les conditions d’application du présent article sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne. Le pourcentage susmentionnés ne peut être supérieur à un deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales.
ARTICLE 8 original
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
A l’article 8 sont ajoutés 3 alinéas ainsi rédigés :
“Les fonctions d’un ou plusieurs membres du gouvernement prennent fin à l’issue d’un référendum d’initiative citoyenne se tenant sur demande d’un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. La révocation est définitive après avoir été approuvée par référendum. Tout membre du gouvernement ayant été révoqué à l’issue d’un référendum d’initiative citoyenne ne peut être nommé à de nouvelles fonctions gouvernementales.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne. Le pourcentage susmentionné ne peut être supérieur à un deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Discussions :
Mis en commentaire que les délais sont à définir. Il faut mener une consultation solide sur ces sujets. Oui attention, le présent article porte juste sur la révocation des membres du gouvernement.
ARTICLE 11 original
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
L'article 11 est ainsi remplacé :
“Un référendum d'initiative citoyenne ayant pour objet l’adoption d’un projet, d’une proposition de loi ou l’abrogation d’une loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. L’adoption du projet, de la proposition de loi ou l’abrogation est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Les verdicts référendaires ne peuvent être révisées voie parlementaire ou gouvernementale. avant un délais de dix ans.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne, les pourcentages susmentionnés ne peuvent être supérieurs à deux pourcents des électeurs inscrits sur les listes électorales, réunis dans un délai de 18 mois, à compter de la publication (officielle) du projet, de la proposition ou de l’abrogation.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
L'article 24 est ainsi modifié :
“La loi est votée par le Parlement ou par référendum d’initiative citoyenne. Le Parlement et les citoyens et citoyennes contrôlent l'action du Gouvernement. Ils évaluent les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Le mandat des parlementaires est révocable par référendum local, en tout temps dès à l’issue de la première année du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne, les pourcentages susmentionnés ne peuvent être supérieurs à un deux pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. La révocation est définitive après avoir été approuvé par référendum.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.”
L'article 39 est ainsi modifié :
“L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.
Les projets de loi émanant du gouvernement ou les propositions émanant du Parlement sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi émanant du gouvernement ou du Parlement déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Ces projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.”
L’article 52 est ainsi modifié :
”Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Si un pour cent des citoyens et citoyennes ayant le droit de vote le demandent dans les 1820 jours à compter de la publication officielle du traité, le traité est soumis au vote du peuple.
Un référendum national tendant à l’abrogation d’un traité se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par une loi organique, les pourcentages susmentionnés ne pouvant être supérieurs à un deux pourcent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de 120 jours à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien.”
L'article 60 est ainsi modifié :
“ Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3, 6, 8, 24, 52, 72 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.”
Dans l’article 72 sont insérés 2 alinéas ainsi rédigés :
“Le mandat des élus locaux est révocable par référendum local, en tout temps dès à l’issue de la première année du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne, les pourcentages susmentionnés ne peuvent être supérieurs à un deux pourcents des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. La révocation est définitive après avoir été approuvé par référendum.”
L'article 89 est remplacé par :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.
Le projet ou la proposition de révision d’initiative présidentielle ou parlementaire doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Un référendum national ayant pour objet la révision partielle ou complète de la constitution se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les conditions d’application du précédent alinéa sont fixées par une loi organique soumise à référendum après délibération citoyenne, les pourcentages susmentionnés ne peuvent être supérieurs à quatre /ou deux pourcents des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les référendums doivent se tenir dans un délai maximal, minimum à respecter aussi, de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. La publication de l'initiative et le dépôt des signatures ne peuvent être réalisés qu’après un délai minimal de 4 mois suite à un événement d’actualité suggérant ce référendum constitutif. Temps de débat à définir. La révision est définitive après avoir été approuvé par référendum au trois cinquièmes des suffrages exprimés.”
Les initiatives citoyennes tendant à la révision partielle ou complète de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
Si l'Assemblée nationale approuve une initiative citoyenne conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée nationale élabore le projet demandé par l'initiative et la soumet au référendum. La révision est définitive après avoir été approuvé par référendum au trois cinquièmes des suffrages exprimés..
Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple. L'Assemblée nationale en recommande l'acceptation ou le rejet. L’Assemblée nationale Elle peut lui opposer un contre-projet.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 3
Les articles de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application.
Article 4
Si les articles de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur dans les modalités fixées par l'article 3 dans les six mois suivant la promulgation de cette loi constitutionnelle ou la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
LOI ORGANIQUE
Ci-dessous texte concernant les médias modifié pour l’appliquer au référendum
Article I bis (concernant les médias).
A compter de la publication du nombre de signatures requises (ou tout autres systèmes de déclenchement... ) permettant le déclenchement d'un référendum d'initiative citoyenne et jusqu'à la veille du scrutin référendaire,
A compter de la publication au Journal Officiel de la proposition d’initiative citoyenne et du nombre de signatures requises (ou tout autres système de déclenchement) et jusqu'à la veille du scrutin référendaire du début de la campagne référendaire, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité du temps de parole en ce qui concerne la production, la reproduction et les commentaires des déclarations contradictoires concernant le sujet du référendum.
Dans l'exercice de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte :
- de la tenue contradictoire des débats , en même temps que la garantie d'accès aux sources d’information pour tous.
- de l’égalité du temps de parole
- du temps de parole (débats) minimum imposé (4h/semaine) durant les heures de grandes écoute.
- que les débats contradictoires donnent lieu à des discussions entre citoyens et experts
- que les deux groupes d’experts reçus dans les médias soient désignés par deux collectifs soutenant et s’opposant à la proposition soumise à référendum
- que les deux groupes de citoyens reçus dans les médias soient désignés ou tirés au sort par les deux collectifs susmentionnés.
A compter du début de la campagne et jusqu'au scrutin référendaire où la décision est acquise, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations et écrits concernant le sujet du référendum.
Le respect des principes mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I bis est assuré dans des conditions de programmation comparables, précisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une recommandation relative au référendum.
A compter de la publication du nombre de signatures requises permettant le déclenchement du référendum d’initiative citoyenne et jusqu'au jour du référendum, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, au moins une fois par semaine, dans un format ouvert et aisément réutilisable, le relevé des temps consacrés aux déclarations respectives des participants et à la présentation de leur personne.
Rappel sujets évoqués à développer :
- 1/2/2019 : définir un temps maximum pour le recueil de signatures * (dix-huit mois est a priori un délai proposé ailleurs). C’est mentionné dans l’article 11 en suggestion mais pas partout. * (Si les référendums sont organisés tous les trois mois, il suffit de traiter les questions ayant obtenues le plus de signatures en premier. Ainsi ce sont les citoyens qui sont à l'initiative de l’ordre des questions donc de leur nature).
- 1/2/2019 : Mode de décision, de délibération, à discuter (Défreh’) : vote à majorité simple / à majorité qualifié / consentement (à prioriser pour certain·es) / autres types de vote
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ou par référendum d’initiative citoyenne tel que décrit dans l’article 6
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Les conditions d’application de l´article 11
Article 1
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exercent par la voie du référendum.
Les représentants sont les exécutants de la volonté du peuple. Ils ont un mandat court (30 mois), renouvelable une fois, non cumulable, contrôlé et révocable.
Article 2
Les chambres des référendums organisent les référendums et contrôlent les débats. Il existe une chambre pour chaque département, chaque région et une chambre pour les référendums nationaux.
Les membres des chambres sont tirés au sort parmi les citoyens pour une période de 30 mois.
Article 3
Le référendum peut être initié par 1 personne ou un groupe de personne. Afin que la chambre de référendum inscrit le référendum à l’ordre du jour. La ou les personnes initiatrices du référendum doivent réunir au moins 50 % de signatures dans son hameau, sa rue, son quartier, sa commune, son département, ou sa région.
Article 4
Les référendums nationaux peuvent être, législatif, révocatoire, abrogatoire et constituant.
Les conditions d’application de l’article 11
Rédigé, commenté ou amélioré par Vincent D, Philippe P, Éric D, Frédéric V, Walter D, Riaura O, Karine L, Michael G et quelques autres épisodiquement.
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